Lisez bien ce texte il est trés utile et par expérience je peut vous dire que ça marche.
Si vous voukez plus de détails posez vos questions.
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurances et la loi.
Trop souvent, lorsque la valeur de remise en état d’un bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers identifié est supérieure à sa valeur vénale, l’assureur impose, à l’assuré-victime, en réparation de son préjudice, la valeur vénale. Cette solution est contraire à la loi
Valeur vénale ou valeur de remplacement : le contrat d’assurance ou la loi
Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit, caussinzante@institut-idef.org
Avocat au Barreau de Paris
Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF)
Lorsque la valeur de remise en état du bien [1] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [2] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [3] !
Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »).
C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur :
la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié,
et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié.
Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré.
1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime
La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » :
A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout.
B) Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment.
En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car :
dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »...
et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue.
Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré.
2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil
En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [4] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié.
Ce qui signifie que
l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien.
cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû.
Il s’ensuit notamment [5] que :
o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau)
o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain)
o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221)
o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury)
o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107).
En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [6] :
soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté.
soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [7] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.
Publication de cet article : 13 décembre 2005
Notes
[1] « Bien » dans cet article doit s’entendre de tout bien meuble ou immeuble, comme par exemple un véhicule ou un mur d’enceinte etc.
[2] Civ.2, 4 février 1982, JCP 1982, II, 19894, note Barbiéri ; Gaz.Pal. 1982, 1, 502, note G.F. et J.B.
[3] A titre d’exemple, il arrive souvent, en matière de véhicule sérieusement endommagé ou même détruit, dont la valeur « argus » peut être notoirement inférieure au montant de la remise en état, que l’assureur fasse répondre par son expert qu’il ne sera alloué que la valeur « argus », alors même que l’assuré-victime n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre. Par ailleurs, dès qu’un véhicule n’est plus coté à l’argus, les propositions les plus fantaisistes sont faites...
[4] Civ.2, 1er avril 1963 JCP 63, II 13408 note Esmein ; D. 1963, 453, note Molinier ; civ.2, 9 juillet 1981 bull.2 n. 156 p.101
[5] Il est à préciser que la majeure partie de la jurisprudence sur cette question concerne les véhicules sinistrés, mais mutatis mutandis, ce qui est valable pour les véhicules l’est pour tout dommage
[6] Civ.2, 17 déc.1959, JCP 1960, II, 11493, note Esmein
[7] V. note N° 5
Valeur vénale, épave financiére
Re: Valaeur vénale, épave financiére
Bonjour,
J'ai vécu une expérience édifiante à ce propos que voici: il y a une quinzaine d'années nous avons acheté une Golf cabriolet pour mon épouse qui roulait alors avec une 205 depuis dix ans mais qui n'avait parcouru que 11000 kms... Nous avons décidé de conserver cette Pigeot afin qu'elle devienne la première voiture de notre fille. Un soir la 205 conduite notre fille devenue titulaire du permis de conduire s'est faite percuter dans un carrefour par le véhicule privé un jeune gendarme auxiliaire (qui prétendit s'être endormi au volant au moment où il franchit le feu rouge !)... Donc, ma fille est fort heureusement saine et sauve, 100% dans son droit, mais ma 205 par contre est en épave !
Un haut dignitaire de la direction régionale de ma compagnie d' assurance (le GAN) me téléphona quelques temps après pour m'annoncer que ma 205 de 10 ans d'age n'étant plus cotée à l'Argus me serait remboursée à sa valeur vénale... estimée à 11000 francs ! J'ai répondu à ce Monsieur très sur de lui que d'une part j'étais un lecteur assidu de la presse automobile et que d'autre part je me foutais éperdument que ma voiture ait 10 ans d'age et que ce que je retenais comme étant sa principale qualité substantielle était son très faible kilométrage. Je demandais donc une somme correspondant à la valeur de remplacement de mon véhicule et non à sa valeur vénale ! Il m'a ainsi été nécessaire d'attaquer mon adversaire en justice pour obtenir au bout de trois ans (quand même !) un dédommagement de 36000 francs !
Attention la convention inter-assurances est souvent un bien beau prétexte pour vous dédommager rapidement... mais avec la plus extrême parcimonie !
J'ai vécu une expérience édifiante à ce propos que voici: il y a une quinzaine d'années nous avons acheté une Golf cabriolet pour mon épouse qui roulait alors avec une 205 depuis dix ans mais qui n'avait parcouru que 11000 kms... Nous avons décidé de conserver cette Pigeot afin qu'elle devienne la première voiture de notre fille. Un soir la 205 conduite notre fille devenue titulaire du permis de conduire s'est faite percuter dans un carrefour par le véhicule privé un jeune gendarme auxiliaire (qui prétendit s'être endormi au volant au moment où il franchit le feu rouge !)... Donc, ma fille est fort heureusement saine et sauve, 100% dans son droit, mais ma 205 par contre est en épave !
Un haut dignitaire de la direction régionale de ma compagnie d' assurance (le GAN) me téléphona quelques temps après pour m'annoncer que ma 205 de 10 ans d'age n'étant plus cotée à l'Argus me serait remboursée à sa valeur vénale... estimée à 11000 francs ! J'ai répondu à ce Monsieur très sur de lui que d'une part j'étais un lecteur assidu de la presse automobile et que d'autre part je me foutais éperdument que ma voiture ait 10 ans d'age et que ce que je retenais comme étant sa principale qualité substantielle était son très faible kilométrage. Je demandais donc une somme correspondant à la valeur de remplacement de mon véhicule et non à sa valeur vénale ! Il m'a ainsi été nécessaire d'attaquer mon adversaire en justice pour obtenir au bout de trois ans (quand même !) un dédommagement de 36000 francs !
Attention la convention inter-assurances est souvent un bien beau prétexte pour vous dédommager rapidement... mais avec la plus extrême parcimonie !
Modifié en dernier par Temp4 le 14 nov. 2009, 20:46, modifié 3 fois.
Re: Valaeur vénale, épave financiére
Il parle de la non déduction du taux de vétusté mais pas taux de dépréciation par les km effectués .... je ne sais pas si c'est différent. (3 ans et 200 k km ou 8 ans et 200 k km)
Re: Valaeur vénale, épave financiére
La règle est que l'assurance doit verser une somme permettant à la victime d'acquérir sur le marché un bien identique à celui qu'elle possédait juste avant que ne survienne l'accident causé par un tiers. La valeur vénale est le montant que l'on peut espérer obtenir de gré à gré en cas de vente volontaire de son bien, la valeur de remplacement est le prix qu'il faudra payer pour racheter un bien ayant les mêmes qualités substantielles que celui qui a été détruit par la faute d'autrui.
Dans mon cas personnel, j'ai présenté au tribunal une bonne douzaine d'offres commerciales écrites et signées par différents concessionnaires Peugeot concernant des 205 des ultimes millésimes, d'un type identique à la mienne, ayant elles aussi 11000 kms, et proposées à la vente dans leurs établissements.
Dans mon cas personnel, j'ai présenté au tribunal une bonne douzaine d'offres commerciales écrites et signées par différents concessionnaires Peugeot concernant des 205 des ultimes millésimes, d'un type identique à la mienne, ayant elles aussi 11000 kms, et proposées à la vente dans leurs établissements.
- temp42
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- année : 1971
Re: Valaeur vénale, épave financiére

Principe de base: L'assuré ne peut être lésé et doit pouvoir donc se retrouver au même niveau d'équivalence qu'avant le sinistre.
Re: Valaeur vénale, épave financiére
La convention inter compagnies d'assurance a pour effet pervers que c'est en fait votre propre assureur qui rembourse des dommages provoqués par votre adversaire responsable du sinistre... et il joue sur du velours car si vous n'acceptez pas les conditions de remboursement qu'il vous propose, vous devez aller en justice et comme ce sera long, compliqué, ça fait peur à la plupart des assurés... qui se laissent ainsi berner !
Dans le cas de nos anciennes il est donc particulièrement important de faire établir une valeur de remplacement à dire d'expert qui servira à déterminer le montant assuré lors de l'établissement du contrat d'assurance. Ainsi, il ne faut pas confondre le chiffre qui apparait dans une expertise faite en vue de la souscription d'un contrat d'assurance et la valeur commerciale du véhicule en cas de négociation de gré à gré !
Dans le cas de nos anciennes il est donc particulièrement important de faire établir une valeur de remplacement à dire d'expert qui servira à déterminer le montant assuré lors de l'établissement du contrat d'assurance. Ainsi, il ne faut pas confondre le chiffre qui apparait dans une expertise faite en vue de la souscription d'un contrat d'assurance et la valeur commerciale du véhicule en cas de négociation de gré à gré !
- temp42
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Re: Valaeur vénale, épave financiére
C'est un peu le dilemme.
J'ai une modeste assurance flotte en collection pour 5 véhicules.
Toutes sont assurées globalement avec une indemnité minimum forfaitaire (5000 €), largement insuffisante certes pour certaines, mais tout ça pour une quittance globale très faible.
Mon assureur me propose évidemment de réhausser tout ça en vraie valeur.
Problème:
Il faut une expertise annuelle ou bi-annuelle (m'en rappèle plus) ce qui sous entend au pif 200/€ par véhicule + une contrainte supplémentaire, ce qui conduit en plus au final à un doublement de la prime.
Le jeu en vaut il la chandelle ?...j'ai estimé que NON...et je dois m'en remettre à ma bonne étoile et à mes talents extraordinairement inégalables de pilote chevronné, le don qoâ !

J'ai une modeste assurance flotte en collection pour 5 véhicules.
Toutes sont assurées globalement avec une indemnité minimum forfaitaire (5000 €), largement insuffisante certes pour certaines, mais tout ça pour une quittance globale très faible.
Mon assureur me propose évidemment de réhausser tout ça en vraie valeur.
Problème:
Il faut une expertise annuelle ou bi-annuelle (m'en rappèle plus) ce qui sous entend au pif 200/€ par véhicule + une contrainte supplémentaire, ce qui conduit en plus au final à un doublement de la prime.
Le jeu en vaut il la chandelle ?...j'ai estimé que NON...et je dois m'en remettre à ma bonne étoile et à mes talents extraordinairement inégalables de pilote chevronné, le don qoâ !


Re: Valaeur vénale, épave financiére
c'est vrai que dans les assurances c'est le flou artistique,trés bien entretenu d'ailleurs par celles-ci,on se demande pourquoi??
Moi j'ai fait le choix d'un contrat sans franchises,c'est plus cher mais me permet de rouler serein.C'est comme tous risques ou pas ,je préfère me dire qu'en cas de probléme mon assurance me reverserait un capital 


- temp42
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Re: Valaeur vénale, épave financiére
Je suis "tous risques" mais avec valeur limitée en cas de sinistre en tort.
Je suppose que si j'ai raison c'est une valeur négociable de marché qui s'applique.
Je suppose que si j'ai raison c'est une valeur négociable de marché qui s'applique.
Re: Valaeur vénale, épave financiére
Lorsque j'ai signé mon contrat d'assurance, il y a donc 7 ans, il était prévu qu'une expertise soit réalisée tous les 2 ans, mais cette contrainte coûteuse et bien inutile compte tenu de la stabilité de la valeur du bien assuré a été supprimée depuis.mgb42 a écrit : Il faut une expertise annuelle ou bi-annuelle (m'en rappèle plus) ce qui sous entend au pif 200/€ par véhicule + une contrainte supplémentaire, ce qui conduit en plus au final à un doublement de la prime.
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